L’inscription d’une fréquence ou d’un canal dans le Plan GE06 garantit une certaine protection de cette fréquence respectivement de ce canal contre des brouillages causés par des émetteurs étrangers

  • 01

    Loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques

    La loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques définit que nul ne peut transmettre un service radiodiffusé sans avoir obtenu préalablement une concession ou une permission. Pour les services de radio sonore diffusés en multiplex numérique, une permission assortie d'un cahier des charges est obligatoire.

    Afin d’accorder une telle permission, le ministre ayant les Radiocommunications et la Gestion du spectre radioélectrique dans ses attributions (ci-après « le ministre ») procède aux appels publics. Après écoulement du délai de candidature, il soumet les dossiers à l’Autorité Luxembourgeois Indépendante de l’Audiovisuel (ALIA) pour avis.

    Ensuite, le ministre soumet les dossiers de candidature, sa proposition et l’avis de l’Autorité au Gouvernement en conseil qui décide de l’attribution des permissions. Le ministre accorde les permissions au nom du Gouvernement.

  • 02

    Loi modifiée du 30 mai 2005 portant
    organisation de la gestion des ondes radioélectriques

    Après l'octroi de la permission pour la radiodiffusion sonore en multiplex numérique, le ministre se saisit de la procédure d'accorder au bénéficiaire ou à un tiers désigné par lui une licence telle que prévue par la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques.

    La licence accordée est également assortie d’un cahier des charges et autorise le bénéficiaire à diffuser le signal en multiplex numérique et à mettre en place et à gérer un ou plusieurs multiplex numériques.

Procédure de coordination

Conditions de coordination

L’inscription d’une fréquence ou d’un canal dans le Plan GE06 garantit une certaine protection de cette fréquence respectivement de ce canal contre des brouillages causés par des émetteurs étrangers

En général, la procédure prévue par cet accord doit être appliquée :

  • si une administration propose des modifications d’une assignation qui augmentent le risque de brouillage à d’autres émetteurs étrangers ou
  • si une administration propose de mettre en service une assignation de fréquence à une station de radiodiffusion télévisuelle/sonore ne figurant pas dans le Plan.

Coordination de fréquences

La pré-coordination se fait par une demande aux administrations avoisinantes avec les données techniques des émetteurs.

Après réception des réponses des administrations demandées, les paramètres techniques des émetteurs sont communiqués à l’UIT, afin de les publier dans un registre spécifique de l’accord. Cette publication constitue la demande formelle d’accord adressée aux administrations qui ne l’ont pas encore donné. À la fin du processus et après avoir tous les accords nécessaires, la fréquence sera inscrite de manière définitive au plan. Dorénavant, la fréquence sera protégée avec un certain rapport de protection limitant le brouillage causé par d’autres stations.

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