Découvrez les démarches liées à la notification pour les opérateurs de communications électroniques au Luxembourg : procédures, obligations légales, redevances et accès au registre public de l’ILR.

En vertu de l’article 15 de la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques « Toute entreprise soumise à une autorisation générale qui fournit ou a l’intention de fournir un réseau ou un service de communications électroniques doit soumettre une notification à l’ILR« .

Les points-clé relatifs à la notification, aux droits et obligations d’une entreprise notifiée et aux taxes administratives peuvent être consultés dans les rubriques afférentes.

Notification

La notification identifie sans équivoque l’entreprise et contient une description des réseaux ou des services à fournir, ainsi que la date du lancement prévu des activités.

Ces informations sont consignées par l’Institut dans un registre accessible au public sous forme électronique et sera transmis à l’ORECE, l’Organe des régulateurs européens..

La notification doit être dans les meilleurs délais avant le commencement de l’activité de l’entreprise. Dès la notification l’entreprise peut commencer son activité sous réserve des dispositions impératives relatives aux droits d’utilisation conformément à la Loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques.

L’Institut propose une formule standard pour l’acte de notification. 

Toute entreprise exerçant l’activité de fourniture de réseaux et de services de communications électroniques doit respecter les obligations dont est assortie l’autorisation générale énumérées à l’article 19 de la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques.

La liste des droits minimaux découlant de l’autorisation générale est établie à l’article 18 de la même loi.

Les droits et obligations d’une entreprise notifiée sont notamment les suivants :

  • Lorsque l’entreprise notifiée offre des réseaux ou des services de communications électroniques au public, elle est autorisée à négocier l’interconnexion avec d’autres fournisseurs de réseaux et de services de communications publics et, le cas échéant, à obtenir l’accès ou l’interconnexion à leurs réseaux sur toute partie du territoire de la Communauté européenne, conformément aux législations applicables.

  • Toute entreprise notifiée bénéficie d’un droit de passage sur les domaines publics de l’Etat et des communes; ce droit permet aussi bien l’accès à des infrastructures et équipements techniques que leur implantation et installation.

  • L’installation des infrastructures et des ressources associées doit être réalisée dans les conditions les moins dommageables pour les domaines publics concernés, dans le respect de l’environnement et de la qualité esthétique des lieux.

  • L’entreprise notifiée offrant des services téléphoniques accessibles au public fournit à toute entreprise notifiée dont l’activité comprend l’édition d’un annuaire, la fourniture d’un service de renseignements téléphoniques ou la fourniture d’une assistance par opérateur/opératrice les données de ses abonnés ayant opté pour la publicité de leur(s) numéro(s) d’appel. La fourniture de ces données se fait sous une forme convenue et à des conditions équitables, objectives, modulées en fonction des coûts et non-discriminatoires. Elle comprend uniquement les données autorisées pour l’inscription standard à l’annuaire universel.

    L’entreprise notifiée offrant des services téléphoniques accessibles au public fournit à tout utilisateur final un accès aux services de renseignements téléphoniques.

  • L’entreprise notifiée transmet à l’Institut toutes les informations, y compris les informations financières, qui sont nécessaires à celui-ci pour garantir la conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements d’exécution ou avec les dispositions des règlements et décisions adoptés par l’Institut. Cette entreprise fournit ces informations rapidement et sur demande, en respectant les délais et le niveau de détail exigés par l’Institut. L’Institut indique les motifs justifiant sa demande d’informations.

  • Lorsque l’entreprise notifiée fournit des réseaux de communications électroniques publics ou des services de communications électroniques accessibles au public, elle transmet annuellement à l’Institut une notification avec les informations nécessaires pour évaluer la sécurité des réseaux et services de l’opérateur, tel que défini dans le Règlement ILR/N22/8 du 26 septembre 2022.  Cette notification comprend une description des mesures de sécurité en place et une liste des dépendances envers d’autres opérateurs. Les entreprises concernées exerçant un contrôle effectif sur la transmission de signaux sur leurs réseaux, doivent en plus notifier une analyse de risques liés au(x) service(s) de communication(s) électronique(s) fourni(s).

  • Lorsque l’entreprise notifiée fournit des réseaux de communications électroniques publics ou des services de communications électroniques accessibles au public, elle signale à l’Institut tout incident de sécurité ayant eu un impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou des services. Cette notification comporte toutes les informations nécessaires afin de pouvoir déterminer l’ampleur de l’impact de cet incident.​​

Redevances

  • La notification vaut, de la part de l’entreprise, acceptation des conditions de participation au financement des coûts encourus par l’Institut pour la gestion du secteur.
  • Les taxes dues par les entreprises notifiées pour couvrir les coûts administratifs globaux occasionnés par la régulation du secteur des communications électroniques sont fixées annuellement par l’Institut et publiées au Mémorial au plus tard au 31 décembre de l’exercice précédent.
  • Les taxes sont réparties entre les entreprises notifiées d’une manière objective, transparente et proportionnée qui minimise les coûts administratifs et les taxes inhérentes supplémentaires.
  • L’Institut publie un bilan annuel de ses coûts administratifs et de la somme totale des taxes perçues. Les ajustements nécessaires sont effectués en tenant compte de la différence entre la somme totale des taxes et les coûts administratifs.
  • Les coûts administratifs peuvent inclure les frais de coopération, d’harmonisation et de normalisation internationales, d’analyse de marché, de contrôle de la conformité et d’autres contrôles du marché, ainsi que les frais afférents aux travaux de régulation impliquant l’élaboration et l’application de décisions administratives, telles que des décisions sur l’accès et l’interconnexion.
    L’entreprise notifiée est tenue de fournir à l’Institut, pour chaque année civile, le montant total de son chiffre d’affaires relatif à l’activité notifiée. L’Institut peut requérir de chaque entreprise notifiée tous documents ou informations supplémentaires en relation avec ce chiffre d’affaires.
  • Voir également: Règlem​ent ILR/T23/11 du 17 novembre 2023​ fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur pour l’exercice 2024 et Règlem​ent ILR/T24/12 du 14 novembre 2024​ fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur pour l’exercice 2025

Registre public

L’Institut publie la liste des entreprises notifiées, reprenant les coordonnées de l’entreprise, ainsi que les réseaux et services notifiés.

Cadre légal

  • Loi du 17 décembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et portant modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant:
    1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation ; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État
  • Règlem​ent ILR/T24/12 du 14 novembre 2024​ fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur pour l’exercice 2025
  • Règlement ILR/T23/11 du 17 novembre 2023​ fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur pour l’exercice 2024

Fiches signalétiques

Obligations découlant des articles 15, 117 et 118 de la loi du 17 décembre 2021 (anciennement les articles 9 et 72 de la loi du 27 février 2011).

La loi sur les réseaux et les services de communications électroniques introduit dans le cadre légal luxembourgeois des obligations d’information permettant aux utilisateurs finaux d’effectuer une évaluation indépendante des détails et du coût des offres leur proposées.

Le Règlement ILR/T18/13 du 13 décembre 2018 fixant l’établissement et la publication d’une fiche signalétique pour chaque offre de détail aux consommateurs dans le domaine des communications électroniques.

Afin de favoriser l’uniformité et la comparabilité des informations, veuillez utiliser la fiche signalétique type téléchargeable ici:

 

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